Un arrêt du conseil d’état ( https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043574582 ) a censuré la doctrine de la DEB qui venait détourner l’Article L214-18-1, en réaffirmant que les moulins qui souhaitaient produire de l’hydroélectricité étaient exonérés des obligations de la liste 2.
Pour rappel l’Article L214-18-1 du Code de l’Environnement: « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°.«
L’administration acquise à l’idée de détruire les ouvrages et de ne pas les équiper contournait encore ce progrès de la loi, soit en considérant qu’un ouvrage en rivière antérieurement classé « passe à poissons » (ancien article L 432-6 code de l’environnement) n’était pas régulièrement installé, soit en donnant une définition abusivement limitée au moulin à eau.
Le conseil d’Etat vient de censurer de manière définitive ces manœuvres de l’administration et de rétablir dans leurs droits les victimes de ces manœuvres.
Avocat spécialisé dans les moulins : Maitre Remy