« Après le Conseil d’Etat qui, dans un arrêt du 31/05/21 avait considéré que l’exonération des obligations liées à continuité écologique prévue par l’article L214-18-1 du code de l’environnement au profit des moulins situés sur des cours d’eau classés en liste 2 a une portée générale et vise tous les moulins répondant aux critères posés dans cet article du code, le Conseil constitutionnel a considéré, dans une décision du 13 mai 2022, que cet article est conforme à la constitution.
Cette très importante décision faisait suite à une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’occasion d’un recours de différentes associations devant le Conseil d’Etat.
A l’issue des interventions des différentes parties, des débats et de plusieurs semaines de réflexion, le Conseil constitutionnel a considéré que :
– cette exonération, voulue par le législateur, ne méconnaît pas les articles 1 à 4 de la Charte de l’environnement, et ne porte pas atteinte au droit de tous à vivre dans un environnement équilibré,
– ne constitue pas une rupture du principe d’égalité de tous devant la loi, du fait notamment de la portée réduite de l’exonération et des critères strictement requis pour en bénéficier,
– au surplus, cette exonération répond à un motif d’intérêt général (la production hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables),
ce qui l’a conduit à affirmer que cet article du code de l’environnement est conforme à la constitution, dans la mesure où il ne méconnaît pas la Charte de l’environnement, ni le principe d’égalité, ni aucun droit ou liberté que la constitution de la République garantit.
Référence : décision QPC n° 2022-991 du 13 mai 2022
L’avocat des fédérations de Moulins était JF Remy ».